Code du travail - Article L1225-65-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63d2a966-cb23-42c8-b7cb-2a93ae7e5099
- Début de validité
- 11 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juin 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 05h21 — 466f6387-4cfc-4c0a-b997-d10fdb185c5c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028911922/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028911922/article-l1225-65-2/versions/63d2a966-cb23-42c8-b7cb-2a93ae7e5099/
Sommaire du texte
Texte
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Notes
Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 article 2 : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article 1er aux agents publics civils et militaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-459 du 9 mai 2014 - art. 1
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L652-1 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L1225-65-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L1225-65-1
- CITATION Article L1225-65-1