Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article D732-157

Article D732-157

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f2027eaa-634b-4252-a6e7-7ff379e4a823
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053365777/2026-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053365777/article-d732-157/versions/f2027eaa-634b-4252-a6e7-7ff379e4a823/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base de droit propre du régime institué par le présent chapitre.

Pour les personnes mentionnées aux I, III, IV et VI de l'article L. 732-56, la demande de liquidation de la pension de retraite de base est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.

Lorsque, à la demande expresse de l'assuré mentionnée à l'alinéa précédent, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est, par dérogation à l'alinéa précédent, fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.

Pour les personnes mentionnées aux I et III de l'article L. 732-56, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.

Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.

Les arrérages des prestations du régime de retraite complémentaire obligatoire sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

La demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite de base du régime institué par le présent chapitre est, sauf demande contraire expresse du conjoint survivant de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-62. La date d'entrée en jouissance de cette pension est fixée :

1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

2° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné au 1°.

Cette date ne peut toutefois, sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 732-62, pas être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant.

La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base.

La décision d'attribution ou de rejet de la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire est notifiée au conjoint survivant en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de réversion de retraite de base.

La pension de retraite complémentaire obligatoire et la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire sont payées mensuellement dans les conditions prévues à l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale.

Notes

Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, les dispositions du b et du c du 46°, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 avril 2005 Version D732-157 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2011 Version D732-157 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 février 2014 Version D732-157 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2026 Version D732-157 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 5 octobre 2026 à 16h26Correction des données source
  2. Connue le 5 octobre 2026 à 16h26Correction des données source
  3. Connue le 5 octobre 2026 à 16h26Correction des données source
  4. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  5. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  6. Connue le 12 octobre 2026 à 20h23Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-146 2003-02-20 art. 7

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)

Citations

  • CITATION Code rural - art. D781-93 (M)
  • CITATION Code rural - art. L732-39
  • CITATION Code rural - art. L732-56
  • CITATION Code rural - art. L732-62
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article L732-24
  • CITATION Article L732-24
  • CITATION Article L732-24
  • CITATION Article L732-24
  • CITATION Article L732-24
  • CITATION Article L732-24
  • CITATION Article L732-24
  • CITATION Article L732-24
  • CITATION Article L732-41
  • CITATION Article L732-41
  • CITATION Article L732-41
  • CITATION Article L732-41
  • CITATION Article L732-41
  • CITATION Article L732-39
  • CITATION Article L732-39
  • CITATION Article L732-39
  • CITATION Article L732-39
  • CITATION Article L732-39
  • CITATION Article L732-39
  • CITATION Article L732-56
  • CITATION Article L732-62
  • CITATION Article L732-56
  • CITATION Article L732-62
  • CITATION Article L732-39
  • CITATION Article L732-39
  • CITATION Article L732-56
  • CITATION Article L732-62
  • CITATION Article L732-39
  • CITATION Article L732-62
  • CITATION Article L732-56
  • CITATION Article L732-62
  • CITATION Article L732-39
  • CITATION Article L732-39
  • CITATION Article L732-56
  • CITATION Article L732-62
  • CITATION Article L732-39
  • CITATION Article L732-62
  • CITATION Article L732-39
  • CITATION Article L732-56
  • CITATION Article L732-56
  • CITATION Article L732-62

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 mai 2026 à 22h29
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 20h23
Identifiant de l’import Jurisfac
7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
Archive
LEGI_20260511-222130.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données