Code des transports - Article R1221-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 748e65c7-6caa-4a2e-ae27-6ad0b088f6f7
- Début de validité
- 28 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028996411/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028996411/article-r1221-6/versions/748e65c7-6caa-4a2e-ae27-6ad0b088f6f7/
Sommaire du texte
Texte
La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités territoriales et soumise aux règles de la comptabilité publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 17 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 17
- CONCORDANCE Article 17
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro