Code des transports - Article R1241-58
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0f97366c-eeac-4269-bcfe-265bc5f074eb
- Début de validité
- 28 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028996575/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028996575/article-r1241-58/versions/0f97366c-eeac-4269-bcfe-265bc5f074eb/
Sommaire du texte
Texte
L'ordonnateur tient la comptabilité d'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Il peut, par délégation du conseil et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies d'avances ou de recettes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 19, alinéas 1 et 2, paragraphes I et II (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 19
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro