Code des transports - Article R1512-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dda3025e-f22b-444e-b3fa-7cedb555a5a7
- Début de validité
- 28 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028996969/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028996969/article-r1512-14/versions/dda3025e-f22b-444e-b3fa-7cedb555a5a7/
Sommaire du texte
Texte
Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, et les membres mentionnés au 2 de l'article R. 1512-13 sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
La limite d'âge du président du conseil d'administration est fixée à soixante-dix ans.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un des sièges relevant du 2 de l'article R. 1512-13, il est procédé, dans les deux mois, au remplacement du membre défaillant par un nouveau membre de la même catégorie désigné selon les mêmes modalités. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit à des indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la réunion et dirige les débats. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1317 du 26 novembre 2004 - art. 2, alinéas 10 à 15 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 2
- CONCORDANCE Article 2
- CONCORDANCE Article 2
- CONCORDANCE Article 2
- CONCORDANCE Article 2
- CONCORDANCE Article 2
- CONCORDANCE Article 2
- CONCORDANCE Article 2
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R1512-13
- CITATION Article R1512-13
- CITATION Article R1512-13