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  3. Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 pris pour l'application de l'article 800-2 du code de procédure pénale et relatif à l'indemnité pouvant être accordée à la suite d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement
  4. Article 4

Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 pris pour l'application de l'article 800-2 du code de procédure pénale et relatif à l'indemnité pouvant être accordée à la suite d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 mai 2014
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 011e3565-ae88-4413-aa45-d224f7ddce72
Début de validité
30 mai 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029008052/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029008052/article-4/versions/011e3565-ae88-4413-aa45-d224f7ddce72/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :


I. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie :


a) La disposition de l'article 1er modifiant l'article R. 92 s'applique à l'article RNC 92 ;


b) Les articles R. 249-2, R. 249-7 et R. 249-8 créés par l'article 3 deviennent les articles RNC 249-2, RNC 249-7 et RNC 249-8 qui sont ainsi rédigés :


" Art. RNC 249-2. - L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.


" Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :


" 1° Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles RNC 129, R. 130 et RNC 131 ;


" 2° En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article RNC 140 ;


" 3° Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles RNC 133 et RNC 138 ;


" 4° Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 111. "


" Art. RNC 249-7. - Le paiement de l'indemnité est effectué par la direction locale des finances publiques au vu de la décision de la juridiction.


" Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence de la direction locale des finances publiques par toutes voies de droit.


" Art. RNC 249-8. - Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande de la direction locale des finances publiques dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.


" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance de la direction locale des finances publiques. "


II. - Pour son application en Polynésie française :


a) La disposition de l'article 1er modifiant l'article R. 92 s'applique à l'article RP 92.


b) Les articles R. 249-2, R. 249-7 et R. 249-8 créés par l'article 3 deviennent les articles RP 249-2, RP 249-7 et RP 249-8 qui sont ainsi rédigés :


" Art. RP 249-2. - L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.


" Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :


" 1° Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles RP 129, R. 130 et RP 131 ;


" 2° En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article RP 140 ;


" 3° Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles RP 133 et RP 138 ;


" 4° Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 111. "


" Art. RP 249-7. - Le paiement de l'indemnité est effectué par la direction locale des finances publiques au vu de la décision de la juridiction d'instruction ou de jugement.


" Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence de la direction locale des finances publiques par toutes voies de droit.


" Art. RP 249-8. - Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande de la direction locale des finances publiques dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.


" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance de la direction locale des finances publiques. "


Historique

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Évolution juridique

  1. 29 décembre 2001 Version 4 — MODIFIE
  2. 30 mai 2014 Version 4 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2029 Version 4 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 55

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Archive
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