Code général des impôts, annexe IV - Article 30-0 C
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cae48719-8d37-433f-b800-ba460f9a4938
- Début de validité
- 30 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029013757/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029013757/article-30-0-c/versions/cae48719-8d37-433f-b800-ba460f9a4938/
Sommaire du texte
Texte
Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du f du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :
1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :
a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;
b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;
d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.
2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :
a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;
b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;
c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;
d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;
f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.
Notes
Modifications effectuées en conséquence de l'article 13-I A et J de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Arrêté 2005-04-06 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article 278-0 bis
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