Code de la sécurité sociale - Article D243-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7f24d6e-fe14-4800-80f8-aaf5cd5e755b
- Début de validité
- 30 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029026601/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029026601/article-d243-1/versions/a7f24d6e-fe14-4800-80f8-aaf5cd5e755b/
Sommaire du texte
Texte
Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R. 155-1 et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.
Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-375 du 5 mai 1983 - art. 2 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-375 du 5 mai 1983 - art. 2 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 97 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D612-27 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D633-17 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D633-19-1 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 15
Citations
- CITATION Article R155-1
- CITATION Article R155-1
- CITATION Article R155-1
- CITATION Article R155-1