Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime - Article 33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de034729-23dd-4019-874f-bee8127e2526
- Début de validité
- 6 juin 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029048100/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029048100/article-33/versions/de034729-23dd-4019-874f-bee8127e2526/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la section de technicien supérieur maritime est implantée dans un établissement public ou privé sous contrat, le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises.
L'attestation descriptive est établie conformément aux référentiels de certification de la spécialité mentionnés à l'article 3, dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours de formation dans la mise en œuvre du système de crédits européens définie à l'article D. 611-2 du code de l'éducation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D611-2