Code de la sécurité sociale - Article L723-5
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 11b0d0d2-7df0-4c16-8100-dabdde403a87
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mars 2026 à 21h54
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 15h02 — 8b2f1552-1d45-41ba-a6d0-4cb09f6d8696
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029109014/2017-12-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029109014/article-l723-5/versions/11b0d0d2-7df0-4c16-8100-dabdde403a87/
Sommaire du texte
Texte
La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.
La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus définis en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 dans la limite d'un plafond fixé par décret.
La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Les cotisations d'assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié comportent une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième alinéa.
Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce peut demander la prise en compte, par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 723-1 du présent code, de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
-les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
-le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
-les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.
Notes
Conformément à l'article 25 VI de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
Historique
Évolution juridique
- Version L723-5 — MODIFIE
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
137 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 48-50 1948-01-12 art. 4 al. 1
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 55-413 1955-04-02 art. 5
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 60-426 1960-04-25 art. 1 al. 3
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. L652-7 (V)
Transferts
- TRANSFERE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 25 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-81 du 21 janvier 1992 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L121-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D723-2 (T)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-6
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L135-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L135-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L723-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L723-15 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L723-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L723-5-1 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L723-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L723-6-1 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L723-8 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R131-2 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R133-2-15 (T)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-16 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-18 (T)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-20 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-21 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-24 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-25 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-28 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-40 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-63 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-67 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R723-67-5 (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 154 bis (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D751-5 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale. - art. D723-2 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L121-4
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- CITATION Article L121-4