Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8dbdea3f-30e8-4b54-9904-5aaa789d5f93
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029109063/2015-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029109063/article-8/versions/8dbdea3f-30e8-4b54-9904-5aaa789d5f93/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les articles 1er,3,4,5,7 et 8 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans sont abrogés.
II.-1° Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.
A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 900-2 du code du travail une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.
Cette contribution s'effectue dans les conditions prévues au présent article et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers.
Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts.
A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises sont finançables par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de son stage.
2° (Paragraphe modificateur)
III.-Un fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est créé conformément aux dispositions visées à l'article L. 961-10 du code du travail. Il est mis en place et administré par les organisations professionnelles intéressées. Les parties concernées conviennent de procéder au cours de la quatrième année suivant cette mise en place à une évaluation de son fonctionnement. Son conseil d'administration peut comprendre des personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de l'artisanat et par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le fonds peut conclure à l'échelon régional des conventions de délégation avec des personnes morales.
A défaut de mise en place de ce fonds un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'affectation de la contribution visée au II du présent article.
Il est doté de la personnalité morale et est habilité par les pouvoirs publics à percevoir la contribution visée au II.
IV.-La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale visé au III. Des financements de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent concourir à ce fonds.
V., VI., VII., VIII.-(Paragraphes modificateurs)
IX.-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article, notamment :
-les règles relatives à l'habilitation du fonds d'assurance formation visé au III, à sa constitution, à ses attributions, à son organisation et à son fonctionnement ;
-les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non justifiées ou non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail.
X.-Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
XI.-La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2007. A compter de cette date, leurs biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
L'établissement public national visé à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2007. Ses biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
Notes
Conformément à l'article 25 VI A de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 25
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 82-1091 du 23 décembre 1982
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 83-517 du 24 juin 1983
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1165 du 2 novembre 2004 - art. 6-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mars 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1051 du 10 octobre 2008 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mai 2011 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-528 du 19 avril 2012 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du travail - art. L6331-48 (VT)
- CITATION Code du travail - art. R6331-55 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1601 B (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quatervicies B (Ab)
- CITATION Code du travail - art. L6312-2
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible