Code de procédure pénale - Article 624-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 04b623a7-1e59-4546-9322-0369d575bed1
- Début de validité
- 1 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029112919/2014-10-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029112919/article-624-4/versions/04b623a7-1e59-4546-9322-0369d575bed1/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du présent titre, le requérant est représenté dans la procédure et assisté au cours des débats par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, commis d'office. Si la demande en révision ou en réexamen n'a pas été déclarée manifestement irrecevable en application du deuxième alinéa de l'article 624 et que le requérant n'a pas d'avocat, le président de la commission d'instruction lui en désigne un d'office. La victime peut être représentée dans la procédure et assistée au cours des débats par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, commis d'office.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
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- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 624
- CITATION Article 624
- CITATION Article 624
- CITATION Article 624