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Article 626

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 1989
Fin de vigueur
1 mars 1993

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e249e1e8-74c7-4d11-8ac5-d39af2138da4
Début de validité
1 octobre 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006577093/1989-10-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577093/article-626/versions/e249e1e8-74c7-4d11-8ac5-d39af2138da4/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à une indemnité à raison du préjudice que lui a causé la condamnation, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l'élément inconnu en temps utile lui est imputable en tout ou partie.

Peut également demander une indemnité, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.

L'indemnité est allouée par la commission et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 et 149-2.

Elle est à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

Les frais de l'instance en révision sont avancés par le Trésor à partir de la saisine de la commission prévue par l'article 623.

Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné ou, s'il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l'Etat peut demander le remboursement.

Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.

Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 mars 1959 Version 626 — MODIFIE
  2. 1 octobre 1989 Version 626 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mars 1993 Version 626 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 24 juin 1999 Version 626 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 2000 Version 626 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 octobre 2014 Version 626 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
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  18. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 149-1 (M)
  • CITATION Code de justice militaire - art. 274 (Ab)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R210 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R92 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale 149-1, 149-2 et 623

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1273 1958-12-22 art. 18
  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 10, v. init.

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Archive
LEGI_20251126-230052.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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