Décret n° 2014-677 du 24 juin 2014 relatif à l'aide à l'écriture d'œuvres musicales originales - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 025074f7-435f-40eb-b88c-eb25e78811cf
- Début de validité
- 27 juin 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029137674/2019-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029137674/article-4/versions/025074f7-435f-40eb-b88c-eb25e78811cf/
Sommaire du texte
Texte
I. - Il est institué auprès du ministre chargé de la culture une commission consultative pour l'attribution des aides à l'écriture d'œuvres musicales.
II. - Cette commission est composée de deux collèges compétents en fonction des genres musicaux des œuvres : le premier collège pour les opéras, œuvres symphoniques, ensembles instrumentaux et vocaux, petits effectifs et musiques électroacoustiques ; le second collège pour les musiques pour le théâtre musical, spectacles dramatiques, chorégraphiques ou cinématographiques, installations sonores, chorales, œuvres d'intérêt pédagogique, pratiques d'amateurs, musiques traditionnelles, harmonies, spectacles de chansons et le jazz.
Outre le président de la commission, chaque collège est composé de :
a) Dix personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine musical, dont au moins six compositeurs ;
b) Trois membres du collège musique de l'inspection de la création artistique.
Le président et les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée d'un an renouvelable.
Chaque membre peut être désigné au titre d'un ou des deux collèges.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, les membres mentionnés au b élisent un président de séance parmi les membres présents mentionnés au a.
III. - La commission se réunit sur convocation du ministre.
La commission peut reclasser une demande d'aide dans le genre musical qui lui apparaît le mieux approprié.
Ses membres sont tenus au secret des délibérations.
Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la culture.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 16 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 16