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  3. Décret n° 2014-677 du 24 juin 2014 relatif à l'aide à l'écriture d'œuvres musicales originales
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Décret n° 2014-677 du 24 juin 2014 relatif à l'aide à l'écriture d'œuvres musicales originales - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 juin 2014
Fin de vigueur
1 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 025074f7-435f-40eb-b88c-eb25e78811cf
Début de validité
27 juin 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029137674/2019-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029137674/article-4/versions/025074f7-435f-40eb-b88c-eb25e78811cf/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Il est institué auprès du ministre chargé de la culture une commission consultative pour l'attribution des aides à l'écriture d'œuvres musicales.
II. - Cette commission est composée de deux collèges compétents en fonction des genres musicaux des œuvres : le premier collège pour les opéras, œuvres symphoniques, ensembles instrumentaux et vocaux, petits effectifs et musiques électroacoustiques ; le second collège pour les musiques pour le théâtre musical, spectacles dramatiques, chorégraphiques ou cinématographiques, installations sonores, chorales, œuvres d'intérêt pédagogique, pratiques d'amateurs, musiques traditionnelles, harmonies, spectacles de chansons et le jazz.
Outre le président de la commission, chaque collège est composé de :
a) Dix personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine musical, dont au moins six compositeurs ;
b) Trois membres du collège musique de l'inspection de la création artistique.
Le président et les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée d'un an renouvelable.
Chaque membre peut être désigné au titre d'un ou des deux collèges.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, les membres mentionnés au b élisent un président de séance parmi les membres présents mentionnés au a.
III. - La commission se réunit sur convocation du ministre.
La commission peut reclasser une demande d'aide dans le genre musical qui lui apparaît le mieux approprié.
Ses membres sont tenus au secret des délibérations.
Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la culture.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 juin 2014 Version 4 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 16 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 16

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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