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  3. Arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des prestataires d'aide envers le téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »
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Arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des prestataires d'aide envers le téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2014
Fin de vigueur
1 janvier 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dad0816f-cd2c-40ba-83c4-a78b231e227b
Début de validité
1 juillet 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029173559/2017-08-10
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029173559/article-8/versions/dad0816f-cd2c-40ba-83c4-a78b231e227b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Pour la zone couverte par ses services, le prestataire d'aide met sur sa plate-forme internet à la disposition des déclarants qui se sont spécifiquement identifiés auprès de lui, et sous sa seule responsabilité, en se substituant au téléservice du guichet unique, les informations et services leur permettant de remplir leurs obligations réglementaires en matière de déclarations préalables aux travaux. A cet effet, il conçoit et exploite son propre téléservice dans le respect des dispositions suivantes :

1. Le téléservice mis à la disposition des usagers déclarants leur permet de dessiner l'emprise des travaux prévus ou d'importer les coordonnées des sommets des polygones de cette emprise, dans le respect des contraintes fixées par le d du I de l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2010 modifié fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement.

2. Il leur permet d'établir les déclarations de projet de travaux et les déclarations d'intention de commencement de travaux sous forme séparée ou conjointe ainsi que les avis de travaux urgents conformément aux sous-sections 1,2 et 4 de la section 2 du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement, et d'attribuer à chacun d'eux un numéro de consultation unique dont le format est conforme au III de l'article 6 de l'arrêté précité du 22 décembre 2010 modifié.

3. Il leur permet, à l'issue des consultations effectuées par son intermédiaire, de télécharger s'ils le souhaitent, dans les deux formats, principal et complémentaire, définis à l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié, pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, les formulaires de déclaration remplis, ainsi que le plan d'emprise des travaux prévus, les coordonnées géoréférencées des sommets des polygones d'emprise, les coordonnées des exploitants auxquels la déclaration doit être adressée, et les plans des réseaux en arrêt définitif d'exploitation ; en outre, il conserve ces données selon les modalités fixées par le IV de l'article 8 de l'arrêté précité du 22 décembre 2010.

4. Il soumet les responsables de projet qui le consultent à l'obligation prévue au II de l'article 6 de l'arrêté précité du 22 décembre 2010 modifié et il est interfacé avec le téléservice du guichet unique afin de permettre à ce dernier d'avoir accès aux données relatives aux consultations effectuées par ces responsables de projet qui lui sont nécessaires pour mettre ces données à disposition de tout exécutant de travaux sollicitant le téléservice du guichet unique ou d'un prestataire d'aide afin d'établir une déclaration d'intention de commencement de travaux relative au même projet.

5. S'il fournit le service de transmission des déclarations aux exploitants de réseaux, ce service comprend obligatoirement l'option de transmission dématérialisée selon les modalités fixées par l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 précité.

6. S'il fournit le service de transmission des déclarations aux exploitants de réseaux, il applique à cet effet strictement, sans suppression, sauf cas d'exemption prévus par les articles R. 554-19, R. 554-21 et R. 554-25 du code de l'environnement et par l'article 2 de l'arrêté du 15 février 2012 précité, ni ajout la liste des exploitants qui serait obtenue par une consultation du téléservice du guichet unique à la même date et pour la même emprise.

II.-Le téléservice du prestataire d'aide est interfacé avec le téléservice du guichet unique afin de permettre à ce dernier d'avoir accès aux données relatives aux consultations qui lui sont nécessaires pour fournir aux collectivités et aux services de l'état les informations prévues respectivement aux d et e du IV et au d du V de l'article 3 de l'arrêté précité du 22 décembre 2010 modifié.

III.-Le prestataire d'aide ne peut céder à un tiers des données relatives aux exploitants et ouvrages enregistrées sur le téléservice du guichet unique portant sur une emprise géographique supérieure à 20 ha. Dans les informations commerciales ou publicitaires du prestataire d'aide, celui-ci ne peut en aucun cas se présenter comme concepteur ou gestionnaire du téléservice du guichet unique " reseaux-et-canalisations. gouv. fr ". Il peut toutefois indiquer qu'il apporte aux déclarants un service équivalent à ce téléservice.

IV.-Le prestataire d'aide remplit les obligations mentionnées aux I à III ci-dessus dans le cadre d'une convention passée avec le téléservice. Cette convention fixe notamment les règles auxquelles le téléservice du prestataire d'aide doit se conformer pour assurer, dans le cadre de la mission définie au I, la sécurité des informations échangées, et notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que l'intégrité de ce téléservice.

V.-Le prestataire d'aide se soumet aux contrôles réalisés par l'INERIS pour vérifier le respect des dispositions mentionnées aux I à IV ci-dessus.


Historique

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Évolution juridique

  1. 29 janvier 2011 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2012 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2014 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2019 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2025 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. L554-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. R554-19 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R554-21 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R554-25 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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