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  3. LOI n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (1)
  4. Article 1

LOI n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (1) - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 juillet 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e2be7d92-262c-40d0-8214-4a67ad93c585
Début de validité
12 juillet 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029222314/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029222314/article-1/versions/e2be7d92-262c-40d0-8214-4a67ad93c585/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Définir les conditions dans lesquelles peut être prorogé le délai fixé pour que les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public soient, en application de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, rendus accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, lorsque le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement ou de l'installation dépose ou s'engage à déposer un agenda d'accessibilité programmée soumis à l'approbation de l'autorité administrative et qu'il respecte cet agenda, ces formalités s'imposant pour tout établissement recevant du public ou installation ouverte au public n'ayant pas accompli les diligences de mise en accessibilité prévues par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. A cette fin, l'ordonnance précise notamment :
a) Le contenu des agendas d'accessibilité programmée relatif aux actions nécessaires à la mise en accessibilité et à leur programmation ainsi que, le cas échéant, aux dérogations sollicitées ;
b) Les modalités et les délais de présentation de l'agenda à l'autorité administrative, les cas de suspension ou de prorogation de ces délais, ainsi que les modalités et délais d'accord de cette autorité. Les modalités de présentation sont précisées, notamment pour les établissements ou installations dont le bail est en cours ou est conclu à compter de la publication des ordonnances prévues au premier alinéa du présent article. Les délais de présentation ne peuvent excéder douze mois à compter de la publication des ordonnances prévues au même premier alinéa ;
c) Les délais de réalisation des actions nécessaires à la mise en accessibilité de l'établissement ou de l'installation, en prévoyant les cas dans lesquels ces délais peuvent être suspendus ou prorogés ;
d) Les obligations du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement ou de l'installation en matière d'information de l'autorité administrative et de la commission prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales sur l'exécution de l'agenda, les modalités d'un point d'étape à mi-période lorsque la durée de l'agenda est supérieure à trois ans et les modalités d'attestation de l'achèvement des actions prévues à l'agenda d'accessibilité programmée ;
e) Les sanctions administratives encourues par le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement ou de l'installation en cas de non-dépôt d'un agenda d'accessibilité programmée et de non-respect des obligations qui leur incombent en application des b à d.
Les dispositions prévues aux a à e peuvent être différentes selon le nombre d'établissements faisant l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée appartenant à un même propriétaire ou gérés par un même exploitant, selon les caractéristiques de ces établissements, selon la nature des aménagements à y apporter ou pour tenir compte de motifs d'intérêt général ;
2° Définir les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public est soumis aux sanctions pénales prévues à l'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'obligation de mise en accessibilité de ces établissements et installations ;
3° Modifier les règles d'accessibilité s'appliquant aux établissements recevant du public dans un cadre bâti existant et les modalités de leur mise en œuvre, définir les critères d'appréciation de la dérogation pour disproportion manifeste prévue à l'article L. 111-7-3 du même code et adapter la mise en œuvre de l'obligation de mise en accessibilité au cas des établissements recevant du public situés dans des immeubles en copropriété ;
4° Déterminer les règles particulières applicables aux travaux modificatifs demandés ou effectués par les acquéreurs de maisons individuelles ou de logements situés dans des bâtiments d'habitation collectifs vendus en l'état futur d'achèvement ;
5° Prévoir l'obligation d'inclure dans les parties communes des nouveaux immeubles d'habitation tout ou partie des places de stationnement adaptées aux véhicules des personnes handicapées et définir les modalités de gestion de ces places ;
6° Déterminer les modalités du suivi, au moins biennal, et de l'évaluation de l'avancement de la mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public par l'ensemble des parties prenantes au dossier de l'accessibilité représentées dans les six collèges de l'observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle, auxquelles s'ajoutent des représentants du Parlement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 juillet 2014 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 38 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2143-3 (T)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2143-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2143-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2143-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2143-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2143-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2143-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2143-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2143-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2143-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L152-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L152-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L152-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L152-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L152-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L152-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L152-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L152-4
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L152-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L152-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L152-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L152-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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