Code du cinéma et de l'image animée - Article D210-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db1aa793-4ae2-4507-a7e2-6283f5018d2d
- Début de validité
- 12 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029231696/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029231696/article-d210-4/versions/db1aa793-4ae2-4507-a7e2-6283f5018d2d/
Sommaire du texte
Texte
Peut à titre exceptionnel être considérée comme une œuvre cinématographique d'art et d'essai :
1° L'œuvre cinématographique récente ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérée comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ;
2° L'œuvre cinématographique d'amateur présentant un caractère particulièrement remarquable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-568 du 22 avril 2002 - art. 1, alinéas 7 à 9 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro