Arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt développement durable et des avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef0366d2-7616-453f-9ced-58efc363b13d
- Début de validité
- 19 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029260193/2015-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029260193/article-3/versions/ef0366d2-7616-453f-9ced-58efc363b13d/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le dossier de demande de conventionnement des organismes passant une convention avec l'Etat, en vue de vérifier les compétences des entreprises ou des organismes de formation, doit comporter les informations permettant de justifier du statut de l'organisme, de son respect des obligations sociales et fiscales, les référentiels d'évaluation du respect des exigences précisées respectivement à l'article 1er ou à l'article 2 du présent arrêté ainsi que tout document de nature à justifier du respect de ces exigences.
La recevabilité de la demande est appréciée au regard de la complétude du dossier et de la pertinence des pièces constitutives fournies pour répondre aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et de l'article 1er du présent arrêté, notamment de l'organisation et de la gestion de l'autocontrôle de l'organisme, de son volume d'activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, de la nature et de l'importance des contentieux liés à son activité, et de sa capacité à organiser le contrôle et le suivi.
La convention entre en vigueur à la date de sa signature par les ministres chargés de la construction et de l'énergie. La convention est conclue pour une durée de quatre années. La convention est modifiable ou renouvelable par avenant suivant la même procédure que celle suivie pour sa signature. L'organisme est tenu d'informer l'Etat de tout changement intervenant dans les informations composant le dossier de demande de conventionnement. Tout changement remettant en cause la recevabilité du dossier rend caduque la convention, sur notification de l'Etat.
Un compte rendu de l'activité concernée de l'organisme est adressé annuellement aux ministres chargés de la construction et de l'énergie. Ces derniers peuvent à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
56 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-812 du 16 juillet 2014 - art. 2
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater U — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 200 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 200 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 200 quater
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 244 quater U
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 244 quater U