Arrêté du 9 juillet 2014 fixant le taux des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2014-2015 - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86fdcf44-d482-4c57-930e-4b5e54d1f9c2
- Début de validité
- 20 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029267429/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029267429/article-1/versions/86fdcf44-d482-4c57-930e-4b5e54d1f9c2/
Sommaire du texte
Texte
Le présent arrêté fixe, pour l'année universitaire 2014-2015, le taux des droits de scolarité acquittés par les étudiants en vue de la préparation d'un diplôme national dans l'un des établissements d'enseignement supérieur agricole publics énuméré par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1