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  3. Décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
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Décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 juillet 2014

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 915c5fef-be17-42ca-a641-00928b0c6ccd
Début de validité
20 juillet 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029269718/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029269718/article-13/versions/915c5fef-be17-42ca-a641-00928b0c6ccd/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : AVANCEMENT Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : AVANCEMENT Consulter cette section
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    2. Article 12
    3. Article 13
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


A l'issue des épreuves des concours professionnels, le jury établit par ordre de mérite une liste principale et une liste complémentaire des candidats retenus. La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date de son établissement.
Les fonctionnaires promus en application du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 sont classés respectivement en application des I et II de l'article 26 du même décret.
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement est fixé par le I de l'article 27 du même décret.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2011 Version 13 — MODIFIE
  2. 20 juillet 2014 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 25

Autres relations

  • DEPLACE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-814 du 17 juillet 2014 - art. 5

Liens entrants

Autres relations

  • DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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