Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 21 juillet 2014 portant autorisation de circulation sur le territoire français de certains aéronefs immatriculés en Irlande détenteurs d'un laissez-passer
  4. Article 4

Arrêté du 21 juillet 2014 portant autorisation de circulation sur le territoire français de certains aéronefs immatriculés en Irlande détenteurs d'un laissez-passer - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 juillet 2014
Fin de vigueur
11 janvier 2018

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a70c40e4-dc60-41c4-bd6f-1f9b158742db
Début de validité
31 juillet 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029308833/2018-01-10
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029308833/article-4/versions/a70c40e4-dc60-41c4-bd6f-1f9b158742db/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les conditions de validité et les limitations du laissez-passer délivré par l'IAA sont respectées pendant la présence de l'aéronef sur le territoire français. En outre, les limitations suivantes sont respectées :
a) Est interdit le transport de passagers au sens des dispositions de l'article L. 6412-1 du code des transports ;
b) Sont interdits les vols locaux à titre onéreux effectués par un aéro-club, en application des dispositions de l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;
c) Sont interdites les activités particulières mentionnées au chapitre III de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ;
d) Sont interdits les vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes ;
e) Ces aéronefs sont utilisés uniquement selon les règles du vol à vue (" visual flight rules ") de jour ;
f) Chaque venue sur le territoire français est limitée à vingt-huit jours consécutifs, sauf dérogation particulière accordée par le ministre chargé de l'aviation civile ;
g) Le nombre de personnes à bord, équipage inclus, est limité à 5.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 juillet 2014 Version 4 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 3Article 5 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juillet 1991
  • CITATION Code de l'aviation civile - art. D510-7
  • CITATION Code des transports - art. L6412-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6412-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D510-7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données