Code des transports - Article L2221-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f915bd0e-7a8a-4a33-94c0-84be4d9c9159
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029333404/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029333404/article-l2221-12/versions/f915bd0e-7a8a-4a33-94c0-84be4d9c9159/
Sommaire du texte
Texte
Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à l'individu qui a signalé un manquement à ses obligations par le détenteur d'une autorisation nécessaire à l'exercice d'une activité ferroviaire ou d'une autorisation mentionnée à l'article L. 2221-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 20
Citations
- CITATION Code des transports - art. L2221-1 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 20
Citations
- CITATION Article L2221-1
- CITATION Article L2221-1
- CITATION Article L2221-1
- CITATION Article L2221-1
- CITATION Article L2221-1