Code de procédure pénale - Article 735
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 277a745c-70e9-42d9-aee3-2f64206e164c
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029370676/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029370676/article-735/versions/277a745c-70e9-42d9-aee3-2f64206e164c/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d'une requête motivée tendant à sa révocation.
Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son avocat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 53 (VD)
- CITATION Code pénal - art. 132-36
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 736 (MMN)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 735-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D544-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 735-1
- CITATION Article 132-36
- CITATION Article 132-36
- CITATION Article 132-36