Code pénal - Article 132-57
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a7f5635-d7a0-4534-b027-c9414830c9b7
- Début de validité
- 1 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029370770/2017-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029370770/article-132-57/versions/7a7f5635-d7a0-4534-b027-c9414830c9b7/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56. Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25.
Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.
Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve.
En cas d'exécution partielle d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 20-5 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 6 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 723-15 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 747-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D545 (T)
- CITATION Code pénal - art. 131-25
- CITATION Code pénal - art. 131-5
- CITATION Code pénal - art. 132-54
- CITATION Code pénal - art. 132-55
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 131-5
- CITATION Article 131-5
- CITATION Article 131-5
- CITATION Article 131-25
- CITATION Article 131-25
- CITATION Article 131-25
- CITATION Article 131-25
- CITATION Article 131-25
- CITATION Article 723-15
- CITATION Article 132-54
- CITATION Article 132-54
- CITATION Article 132-55
- CITATION Article 132-55
- CITATION Article 132-55
- CITATION Article 132-54
- CITATION Article 132-54
- CITATION Article 132-55
- CITATION Article 132-54