Code de procédure pénale - Article 712-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 97fa4672-69a7-47eb-8fed-f2a8c7af349c
- Début de validité
- 1 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029370872/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029370872/article-712-1/versions/97fa4672-69a7-47eb-8fed-f2a8c7af349c/
Sommaire du texte
Texte
Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine.
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 32
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-187 du 3 mars 2020 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. L113-6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022 - art. 1
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L630-3 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-25-19 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-86 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 32