Arrêté du 13 août 2014 relatif à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des pertes économiques consécutives aux mesures de lutte obligatoire contre l'enroulement chlorotique de l'abricotier, pris en application de l'article D. 361-70 du code rural et de la pêche maritime - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69fae18d-49f0-424b-b6fa-9b54b505e349
- Début de validité
- 20 août 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029372796/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029372796/article-6/versions/69fae18d-49f0-424b-b6fa-9b54b505e349/
Sommaire du texte
Texte
Le montant maximum de la contribution publique prévue au premier alinéa de l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime consacré à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des coûts et pertes économiques découlant de l'application de mesures de lutte obligatoire contre l'enroulement chlorotique de l'abricotier est fixé à 29 706 euros.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-65