Décret n°92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5dfac364-da8e-4fec-a588-6f7d05f01ddf
- Début de validité
- 1 septembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029386826/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029386826/article-17/versions/5dfac364-da8e-4fec-a588-6f7d05f01ddf/
Sommaire du texte
Texte
Afin de répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les médecins territoriaux doivent consacrer une partie de leur temps de travail à mettre à jour leurs connaissances et à suivre des actions de formation dans la limite d'un dixième du temps hebdomadaire ou mensuel de travail.
Les dispositions de l'article 7 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ne peuvent dans ce cas être opposées aux médecins territoriaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014 - art. 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13