Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public - Article 40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 70d3ea2a-37fa-4969-bf8b-65f7055c31a1
- Début de validité
- 24 août 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029401150/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029401150/article-40/versions/70d3ea2a-37fa-4969-bf8b-65f7055c31a1/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une entreprise entre, pour quelque cause que ce soit, dans le champ d'application de la présente loi, tel qu'il est défini à l'article 1er du titre Ier, et lorsqu'une entreprise vient à dépasser en moyenne pendant vingt-quatre mois consécutifs les seuils définis au premier alinéa de l'article 4, les dispositions de la présente loi relatives à la composition des conseils d'administration ou de surveillance sont applicables dans un délai de trois mois.
Toutefois, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'un établissement public qui est nouvellement créé peut valablement siéger avant l'élection des représentants des salariés.
Dans un délai maximum de deux ans à compter de la première réunion du conseil ainsi constitué, il doit être procédé à l'élection des représentants des salariés appelés à compléter ce conseil. Par dérogation aux dispositions de l'article 15, l'ancienneté nécessaire pour être éligible est alors réduite à six mois.
Notes
Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 38
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 - art. 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 - art. 40-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-381 du 4 mai 1990 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-103 du 30 janvier 2004 - art. 14 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 - art. 6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 38
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40-2