Décret n° 2014-961 du 22 août 2014 portant coordination entre les régimes de retraite applicables aux fonctions publiques de droit commun et de la Nouvelle-Calédonie - Article 3
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 94834ff9-47f3-4734-8e0e-eca0735c7bc6
- Début de validité
- 1 septembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029406412/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029406412/article-3/versions/94834ff9-47f3-4734-8e0e-eca0735c7bc6/
Sommaire du texte
Texte
Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie mentionnés au 5° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont pris en compte dans la constitution des droits à pension au titre du même code pour les seuls agents :
1° Titularisés dans l'une des fonctions publiques de droit commun avant la date de prise d'effet de l'accord annexé au présent décret ;
2° Nommés dans les corps de la magistrature de l'ordre judiciaire avant la date de prise d'effet de l'accord annexé au présent décret ;
3° Nommés sur des emplois militaires avant la date de prise d'effet de l'accord annexé au présent décret.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
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