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Article 17 E

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 1983
Fin de vigueur
11 décembre 1985

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dd6bcd28-fe99-4e39-a975-c0f49a353c40
Début de validité
30 décembre 1983
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006301227/1983-12-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006301227/article-17-e/versions/dd6bcd28-fe99-4e39-a975-c0f49a353c40/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


1. Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, s sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de justifier l'existence d'un contrat susceptible de donner droit à la déduction d'impôt prévue ci-dessus.

2. Le certificat prévu au 1 comporte l'indication :

De l'assureur;

Des nom et prénoms du souscripteur;

Du montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile;

De la part de ces primes représentative de l'opération d'épargne (1) ;

Du numéro du contrat.

Il peut consister à la condition que ce document comporte les mêmes indications :

Soit dans un duplicata de la quittance ou des quittances de paiement des primes;

Soit à défaut d'établissement de quittance dans l'avis d'échéance de chaque prime ou dans un document annexe à cet avis.

3. Les contrats ou avenants d'augmentation donnent lieu à l'établissement par l'assureur lors de la souscription du contrat ou de l'avenant d'une attestation destinée au souscripteur.

Cette attestation indique :

Les nom prénoms et adresse du souscripteur;

Le numéro du contrat;

La date d'effet et la durée du contrat ou de l'avenant;

Le montant, la périodicité et la durée de versement des primes.

Elle précise en outre :

Pour les contrats ou avenants visés à l'article 199 septies-1° précité le montant du capital en cas de vie ou de la rente viagère garanti;

Pour les contrats ou avenants visés au 2° du même article le montant du capital ou de la rente viagère garanti et les nom et prénom du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère.

L'attestation peut être remplacée par la copie intégrale des conditions particulières du contrat.

En ce qui concerne les contrats ou les avenants souscrits avant le 1er janvier 1971, l'attestation n'est délivrée que si l'assuré en fait la demande.

4. Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 199 septies-2° précité sont souscrits sous la forme de contrats collectifs l'assureur délivre à l'organisme souscripteur lors de la souscription du contrat une attestation indiquant la nature du contrat et les garanties qu'il comporte.

L'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat visé au 2 ainsi qu'une copie de l'attestation prévue à l'alinéa précédent complétée par l'indication du nom et de l'adresse du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère.

5. Le certificat mentionnant les primes échues au cours de chaque année civile ou les documents qui en tiennent lieu sont joints par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de ladite année. L'attestation visée au 3 est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle elle est délivrée.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux documents prévus au 4.

(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1984.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1979 Version 17 E — MODIFIE
  2. 30 décembre 1983 Version 17 E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 décembre 1985 Version 17 E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 12 mai 1996 Version 17 E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 22 avril 1998 Version 17 E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 11 septembre 2014 Version 17 E — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Arrêté 1984-10-01 — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION CGI 199 septis — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 199 septies
  • CITATION Article 199 septies
  • CITATION Article 199 septies
  • CITATION Article 199 septies
  • CITATION Article 199 septies
  • CITATION Article 199 septies
  • CITATION Article 199 septies
  • CITATION Article 199 septies
  • CITATION Article 199 septies

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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