Arrêté du 22 août 2014 portant création de la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5899e661-c39a-474d-a9f0-0d936fb9f996
- Début de validité
- 21 septembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029479066/2026-07-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029479066/article-6/versions/5899e661-c39a-474d-a9f0-0d936fb9f996/
Sommaire du texte
Texte
L'admission à l'issue de la classe de troisième et la progression dans le cycle conduisant à la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel s'effectuent conformément aux dispositions de l'article D. 337-56, troisième alinéa, du code de l'éducation.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouverte en priorité aux candidats issus de la classe de seconde professionnelle « cultures marines » ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre de niveau V dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-56
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