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Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2012
Fin de vigueur
24 septembre 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5f8074e8-69f2-4c22-88c7-3596a0f60935
Début de validité
1 mars 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027940078/2012-03-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027940078/article-2/versions/5f8074e8-69f2-4c22-88c7-3596a0f60935/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I. ― Classification des bâtiments.
Pour l'application du présent arrêté, les bâtiments de la classe dite à risque normal sont répartis en quatre catégories d'importance définies par l'article R. 563-3 du code de l'environnement et précisées par le présent article. Pour les bâtiments constitués de diverses parties relevant de catégories d'importance différentes, c'est le classement le plus contraignant qui s'applique à leur ensemble.
Les bâtiments sont classés comme suit :
En catégorie d'importance I :
Les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée et non visés par les autres catégories du présent article.
En catégorie d'importance II :
― les bâtiments d'habitation individuelle ;
― les établissements recevant du public des 4e et 5e catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des établissements scolaires ;
― les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres :
― bâtiments d'habitation collective ;
― bâtiments à usage commercial ou de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300 ;
― les bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300 ;
― les bâtiments abritant les parcs de stationnement ouverts au public.
En catégorie d'importance III :
― les établissements scolaires ;
― les établissements recevant du public des 1re, 2e et 3e catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
― les bâtiments dont la hauteur dépasse 28 mètres :
― bâtiments d'habitation collective ;
― bâtiments à usage de bureaux ;
― les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes appartenant notamment aux types suivants :
― les bâtiments à usage commercial ou de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ;
― les bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle ;
― les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, à l'exception de ceux des établissements de santé au sens de l'article L. 711-2 du code de la santé publique qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique et qui sont mentionnés à la catégorie d'importance IV ci-dessous ;
― les bâtiments des centres de production collective d'énergie quelle que soit leur capacité d'accueil.
En catégorie d'importance IV :
― les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile et de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l'ordre public et comprenant notamment :
― les bâtiments abritant les moyens de secours en personnels et matériels et présentant un caractère opérationnel ;
― les bâtiments définis par le ministre chargé de la défense, abritant le personnel et le matériel de la défense et présentant un caractère opérationnel ;
― les bâtiments contribuant au maintien des communications, et comprenant notamment ceux :
― des centres principaux vitaux des réseaux de télécommunications ouverts au public ;
― des centres de diffusion et de réception de l'information ;
― des tours hertziennes stratégiques ;
― les bâtiments et toutes leurs dépendances fonctionnelles assurant le contrôle de la circulation aérienne des aérodromes classés dans les catégories A, B et C2 suivant les instructions techniques pour les aérodromes civils (ITAC) édictées par la direction générale de l'aviation civile, dénommées respectivement 4 C,4 D et 4 E suivant l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ;
― les bâtiments des établissements de santé au sens de l'article L. 711-2 du code de la santé publique qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique ;
― les bâtiments de production ou de stockage d'eau potable ;
― les bâtiments des centres de distribution publique de l'énergie ;
― les bâtiments des centres météorologiques.
II. ― Détermination du nombre de personnes.
Pour l'application de la classification ci-dessus, le nombre des personnes pouvant être simultanément accueillies dans un bâtiment est déterminé comme suit :
― pour les établissements recevant du public : selon la réglementation en vigueur ;
― pour les bâtiments à usage de bureaux ne recevant pas du public : en comptant une personne pour une surface de plancher égale à 12 mètres carrés ;
― pour les autres bâtiments : sur déclaration du maître d'ouvrage.
III. ― Coefficient d'importance du bâtiment.
Un coefficient d'importance gI (au sens de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005) est attribué à chacune des catégories d'importance de bâtiment. Les valeurs des coefficients d'importance gI sont données par le tableau suivant :

CATÉGORIES D'IMPORTANCE
de bâtiment
COEFFICIENTS
d'importance gI
I
0,8
II
1
III
1,2
IV
1,4

IV. ― Le coefficient de réduction n (au sens de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005) appliqué à l'action sismique de calcul pouvant être utilisé pour obtenir l'action sismique servant à la vérification de l'état de limitation des dommages est égal à 0,4 quelle que soit la catégorie d'importance du bâtiment.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 25 octobre 2010 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 mars 2012 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 septembre 2014 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (V)

Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*123-19 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*123-2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*123-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*123-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*123-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*123-19

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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