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Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse - Article 13

Version historique

En vigueur depuis le
26 septembre 2014

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Informations de vérification

Version
Version historique — 36601677-c418-4973-b715-a5e973583a33
Début de validité
26 septembre 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029499194/2017-08-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029499194/article-13/versions/36601677-c418-4973-b715-a5e973583a33/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 1-2
  4. Article 1-3
  5. Article 2
  6. Article 3
  7. Article 4
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 8-1
  13. Article 8-2
  14. Article 9
  15. Article 10
  16. Article 11
  17. Article 11-1
  18. Article 12
  19. Article 12-1
  20. Article 12-2
  21. Article 13
  22. Article 13-1
  23. Article 14
  24. Article 15
  25. Article 15-1
  26. Article 16
  27. Article 16-1
  28. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 1-2
  4. Article 1-3
  5. Article 2
  6. Article 3
  7. Article 4
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 8-1
  13. Article 8-2
  14. Article 9
  15. Article 10
  16. Article 11
  17. Article 11-1
  18. Article 12
  19. Article 12-1
  20. Article 12-2
  21. Article 13
  22. Article 13-1
  23. Article 14
  24. Article 15
  25. Article 15-1
  26. Article 16
  27. Article 16-1
  28. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Lorsqu'une publication à laquelle a été délivré un certificat d'inscription cesse de respecter les obligations prévues aux articles 3, 6 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, le président de la commission, à la demande de l'un des ministres intéressés, met en demeure l'éditeur de faire cesser les manquements observés dans un délai qu'il fixe.

S'il constate, à l'issue du délai fixé, que la publication ne s'est pas conformée à la mise en demeure, le président notifie à celle-ci la suspension du certificat d'inscription et lui indique que le retrait éventuel dudit certificat sera soumis à la commission. Le président informe la commission de cette notification à la première séance qui suit l'envoi de celle-ci.

La séance au cours de laquelle la commission se prononce sur le retrait du certificat d'inscription ne peut se tenir avant un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification prévue à l'alinéa précédent. Si la commission constate qu'à la date de cette séance la publication ne satisfait toujours pas à ces obligations légales, elle retire le certificat d'inscription.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 novembre 1997 Version 13 — MODIFIE
  2. 25 juin 2014 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 septembre 2014 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 29 juillet 1881 - art. 10 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 29 juillet 1881 - art. 2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 29 juillet 1881 - art. 6 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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