Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse - Article 13
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 36601677-c418-4973-b715-a5e973583a33
- Début de validité
- 26 septembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029499194/2017-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029499194/article-13/versions/36601677-c418-4973-b715-a5e973583a33/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une publication à laquelle a été délivré un certificat d'inscription cesse de respecter les obligations prévues aux articles 3, 6 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, le président de la commission, à la demande de l'un des ministres intéressés, met en demeure l'éditeur de faire cesser les manquements observés dans un délai qu'il fixe.
S'il constate, à l'issue du délai fixé, que la publication ne s'est pas conformée à la mise en demeure, le président notifie à celle-ci la suspension du certificat d'inscription et lui indique que le retrait éventuel dudit certificat sera soumis à la commission. Le président informe la commission de cette notification à la première séance qui suit l'envoi de celle-ci.
La séance au cours de laquelle la commission se prononce sur le retrait du certificat d'inscription ne peut se tenir avant un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification prévue à l'alinéa précédent. Si la commission constate qu'à la date de cette séance la publication ne satisfait toujours pas à ces obligations légales, elle retire le certificat d'inscription.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 29 juillet 1881 - art. 10 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 29 juillet 1881 - art. 2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 29 juillet 1881 - art. 6 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10