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  3. Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
  4. TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
  5. Chapitre II : Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées
  6. Section 4 : Présentation des candidatures.
  7. Article 17

Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2014
Fin de vigueur
1 avril 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 62782731-8fac-4919-baeb-4d53ecc075b8
Début de validité
1 octobre 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029521645/2016-03-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029521645/article-17/versions/62782731-8fac-4919-baeb-4d53ecc075b8/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONTENU DES MARCHÉS Consulter cette section

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  3. TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Présentation générale des procédures de passation Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées Consulter cette section
      1. Section 1 : Forme du marché. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Modalités de transmission des documents et des informations. Consulter cette section

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      3. Section 3 : Organisation de la publicité. Consulter cette section

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      4. Section 4 : Présentation des candidatures. Consulter cette section
        1. Article 17
        2. Article 18
        3. Article 19
      5. Section 5 : Présentation des offres. Consulter cette section

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      6. Section 6 : Les groupements d'opérateurs économiques. Consulter cette section

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      7. Section 7 : Examen des candidatures et des offres Consulter cette section

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      8. Section 8 : Marchés réservés. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Définition et déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Accords-cadres et marchés à bons de commande. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Système d'acquisition dynamique. Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Achèvement de la procédure. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  5. Article 53
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONTENU DES MARCHÉS Consulter cette section

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  3. TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Présentation générale des procédures de passation Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées Consulter cette section
      1. Section 1 : Forme du marché. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Modalités de transmission des documents et des informations. Consulter cette section

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      3. Section 3 : Organisation de la publicité. Consulter cette section

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      4. Section 4 : Présentation des candidatures. Consulter cette section
        1. Article 17
        2. Article 18
        3. Article 19
      5. Section 5 : Présentation des offres. Consulter cette section

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      6. Section 6 : Les groupements d'opérateurs économiques. Consulter cette section

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      7. Section 7 : Examen des candidatures et des offres Consulter cette section

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      8. Section 8 : Marchés réservés. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Définition et déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Accords-cadres et marchés à bons de commande. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Système d'acquisition dynamique. Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Achèvement de la procédure. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  5. Article 53
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité et, si l'objet ou les conditions d'exécution du marché le justifient, à son habilitation préalable, ou sa demande d'habilitation préalable, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense.

La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.

Lorsque le pouvoir adjudicateur demande un chiffre d'affaires annuel minimal donné, ce niveau minimal ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. S'il demande un niveau minimal supérieur à ce plafond, il le justifie dans les documents de la consultation ou dans le rapport de présentation mentionné à l'article 45.

Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, ce plafond est calculé sur la base du montant total maximal des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande dont l'exécution par un même titulaire pourrait être effectuée simultanément. Lorsque ce montant ne peut être estimé, le plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d'être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l'accord-cadre ou du marché à bons de commande.

Pour les systèmes d'acquisition dynamique, ce plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système.

Pour les marchés qui le justifient, le pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats la production de certificats établis par des organismes indépendants et attestant leur capacité à exécuter le marché.

Pour les marchés de travaux et de services dont l'exécution implique la mise en œuvre de mesures de gestion environnementale, ces certificats sont fondés sur le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale.

Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, le pouvoir adjudicateur accepte les certificats équivalents d'organismes établis dans les autres Etats membres de l'Union européenne et d'autres preuves équivalentes.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et du fait qu'il en disposera pour l'exécution du marché.

Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents prévus par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et demandés par le pouvoir adjudicateur, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.

II.-Le candidat produit également à l'appui de sa candidature :

1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;

2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée.

III.-Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.

IV. - Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.

Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2005 Version 17 — MODIFIE
  2. 19 décembre 2008 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 mars 2009 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 août 2011 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 octobre 2014 Version 17 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 18 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 - art. 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 - art. 23 (VT)
  • CITATION Code de la défense. - art. R2311-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 187
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2311-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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