Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle - Article 39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7a8e98d-3f2e-4f46-a9c6-11ec9e4dbf69
- Début de validité
- 3 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029531200/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029531200/article-39/versions/c7a8e98d-3f2e-4f46-a9c6-11ec9e4dbf69/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre maximum de maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maître de conférences hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle a lieu au choix. Il est prononcé par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle, sur proposition du conseil d'administration complété par le conseil scientifique siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité ou de détachement dans ce corps.
Les maîtres de conférences de classe normale du Muséum national d'histoire naturelle promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 36