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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES.
  5. Article 10-1

Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle - Article 10-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 octobre 2014

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Version
Mise à jour en retard — 842149b7-fd81-4579-8791-58948f1dfdf5
Début de validité
3 octobre 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029531239/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029531239/article-10-1/versions/842149b7-fd81-4579-8791-58948f1dfdf5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 10-1
  3. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSEURS DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE. Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. Consulter cette section

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  6. Article 52
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 10-1
  3. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSEURS DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE. Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. Consulter cette section

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  6. Article 52
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le comité de sélection examine les dossiers des candidats au détachement, à l'intégration directe et au recrutement par concours. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande.

Les dossiers des candidats qui se présentent par la voie d'un détachement ou d'une intégration directe sont transmis au conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, qui émet un avis sur chaque candidature. Cet avis est communiqué au comité de sélection.

Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion.

Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement.

Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres qui participent par ces moyens aux séances du comité sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre.

Les candidats figurant sur la liste établie en application du premier alinéa peuvent, à leur demande, être entendus par le comité de sélection dans les mêmes formes.

Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante.

Cet avis est communiqué aux candidats sur leur demande. Après son adoption, il est mis fin à l'activité du comité de sélection.

Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection et, le cas échéant, de l'avis émis par le conseil scientifique, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à l'emploi postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence.

Lorsque, pour l'application de l'alinéa précédent, la formation restreinte appelée à siéger comporte moins de dix membres, elle est complétée, pour la tenue de la seule séance concernée par le classement, par des enseignants-chercheurs ou assimilés ou des personnalités scientifiques ou universitaires étrangères de rang au moins égal à l'emploi postulé, désignés par les membres élus du conseil d'administration habilités à siéger, dans la limite du double du nombre de ces derniers.

Le président du Muséum national d'histoire naturelle communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 décembre 2011 Version 10-1 — MODIFIE
  2. 3 octobre 2014 Version 10-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 36

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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