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Article L258-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 août 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4538d021-670f-441a-8831-57f56565a8fa
Début de validité
13 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 août 2025 à 21h52
Import Jurisfac
19 septembre 2026 à 07h57 — 24c635d2-047e-4dec-89b4-b5d1d05bf805
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052084113/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052084113/article-l258-1/versions/4538d021-670f-441a-8831-57f56565a8fa/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

L'entrée sur le territoire ou l'introduction dans l'environnement de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide ou d'autres macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux sont soumises à une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, sur la base d'une analyse du risque phytosanitaire et environnemental, incluant l'impact sur la biodiversité, que ces macro-organismes peuvent présenter.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés de façon confinée et à des fins scientifiques, l'entrée sur le territoire de tels macro-organismes peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental. Cette autorisation délivrée par le préfet de région précise les mesures de confinement au respect desquelles l'autorisation est subordonnée. L'introduction éventuelle de ces macro-organismes dans l'environnement reste soumise à autorisation préalable par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement, sur la base de l'analyse de risque prévue à au même premier alinéa.

L'introduction dans l'environnement, à des fins de protection des cultures, d'un macro-organisme issu de la technique du forçage génétique ne peut être autorisée dans le cadre de la procédure prévue audit premier alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


Historique

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Évolution juridique

  1. 14 juillet 2010 Version L258-1 — MODIFIE
  2. 15 octobre 2014 Version L258-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 août 2025 Version L258-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 07h57Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-794 du 11 août 2025 - art. 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 26 février 2015 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L411-5 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L411-6 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R*411-36 (VD)
  • CITATION Code rural - art. L258-2 (V)
  • CITATION Code rural - art. R258-4 (V)
  • CITATION Code rural - art. R258-6 (V)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R258-2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 53

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 août 2025 à 21h52
Date de l’import Jurisfac
19 septembre 2026 à 07h57
Identifiant de l’import Jurisfac
24c635d2-047e-4dec-89b4-b5d1d05bf805
Archive
LEGI_20250812-214714.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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