Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements
  4. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSIT, REGROUPEMENT, TRI ET TRAITEMENT DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
  5. Article 3

Arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 octobre 2014

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 354622ad-a498-4cf4-b185-17b4078457cc
Début de validité
16 octobre 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 mars 2026 à 21h20
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 10h47 — fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029601271/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029601271/article-3/versions/354622ad-a498-4cf4-b185-17b4078457cc/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSIT, REGROUPEMENT, TRI ET TRAITEMENT DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
  2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE SUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Article 9
  4. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSIT, REGROUPEMENT, TRI ET TRAITEMENT DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
  2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE SUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Article 9
  4. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

1. La réalisation des objectifs du présent article est calculée, pour chaque catégorie, en prenant le poids des DEEE qui entrent dans l'installation de valorisation ou de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, après un traitement approprié conformément à l'article 2 en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage, et en exprimant ce poids en pourcentage du poids de l'ensemble des DEEE collectés séparément pour cette catégorie.


Les activités préliminaires, comme le tri et le stockage préalables à la valorisation, ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs.

Le poids des DEEE qui entrent dans l'installation de valorisation ou de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation se comprend comme le poids des fractions de DEEE qui sont réutilisés, recyclés et valorisés.

Pour le calcul des taux relatifs à un site donné, le poids de l'ensemble des DEEE collectés séparément sans les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation se calcule comme le poids entrant dans le centre de traitement moins le stockage des fractions stockées après traitement et avant valorisation.

2. Jusqu'au 31 décembre 2015, le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques permet d'atteindre les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants :

- le taux de valorisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 80 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 75 % pour ceux relevant des catégories 3, 4 et 11, et à 70 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ;

- le taux de recyclage et de réutilisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 75 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 65 % pour ceux relevant des catégories 3, 4 et 11, et à 50 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ;

- pour les lampes à décharge, le taux de recyclage des matières et des substances est fixé à 80 % au moins.

3. A partir du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018, le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques permet d'atteindre les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants :


- le taux de valorisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 85 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 80 % pour ceux relevant des catégories 3, 4 et 11, et à 75 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ;


- le taux de recyclage et de préparation à la réutilisation, des matériaux et des substances est fixé à 80 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 70 % pour ceux relevant des catégories 3, 4 et 11, et à 55 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ;

- pour les lampes à décharge le taux de recyclage, des matières et des substances est fixé à 80 % au moins.

4. A partir du 1er janvier 2019, le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques permet d'atteindre les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants :

- le taux de valorisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 85 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1, 4 et 7 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 80 % pour ceux relevant des catégories 2 et 6, et à 75 % pour ceux relevant de la catégorie 5 ;

- le taux de recyclage et de préparation à la réutilisation des matériaux et des substances est fixé à 80 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1, 4 et 7 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 70 % pour ceux relevant des catégories 2 et 6, et à 55 % pour ceux relevant de la catégorie 5 ;

- Le taux de recyclage est fixé à 80 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant de la catégorie 3.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 décembre 2005 Version 3 — MODIFIE
  2. 16 octobre 2014 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 10 octobre 2026 à 10h47Correction des données source
  2. Connue le 10 octobre 2026 à 10h47Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 2

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 8 octobre 2014 - art. 5

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 mars 2026 à 21h20
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 10h47
Identifiant de l’import Jurisfac
fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
Archive
LEGI_20260323-211443.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données