Arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b37c68bf-ca81-437a-bae9-22d87bacda8c
- Début de validité
- 1 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029625789/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029625789/article-12/versions/b37c68bf-ca81-437a-bae9-22d87bacda8c/
Sommaire du texte
Texte
L'organisation des différents cycles et cursus et les crédits correspondants sont prévus à l'annexe du présent arrêté.
Le changement d'option en cours de deuxième cycle est soumis à l'avis de l'équipe enseignante.
Les formations comportent notamment des préparations à l'insertion professionnelle qui inclut une sensibilisation à la parité femme-homme et une sensibilisation au handicap, conformément aux articles R. 335-48 et suivants du code de l'éducation.
L'enseignement d'au moins une langue étrangère ainsi que la réalisation d'un stage à la fin du semestre 3, au cours des semestres 4, 5 ou 6, sont obligatoires.
L'attribution des crédits a lieu au semestre 6.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 8 octobre 2014 - art. 4
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R335-48
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-48
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-48