Code de la sécurité intérieure - Article D723-66
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 507136f9-33cd-4ad5-994e-78a130c4ec71
- Début de validité
- 1 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029656832/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029656832/article-d723-66/versions/507136f9-33cd-4ad5-994e-78a130c4ec71/
Sommaire du texte
Texte
Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut entendre, sans qu'elles participent au vote, des personnes choisies en raison de leurs compétences ou de la nature de leurs activités.
Il peut procéder à des visites dans les services d'incendie et de secours et mener des auditions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-154 du 30 janvier 2012 - art. 3 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 3
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro