Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60849665-cd71-4821-93e8-2e24046fb967
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029707344/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029707344/article-12/versions/60849665-cd71-4821-93e8-2e24046fb967/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen envers lequel une ou plusieurs entreprises assujetties ont des expositions de crédit n'a pas fixé ni publié de taux de coussin contra-cyclique pour cet Etat, le Haut Conseil de stabilité financière peut fixer le taux de coussin contra-cyclique que les entreprises assujetties doivent appliquer aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique pour leurs expositions localisées dans cet Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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