Décret n°98-851 du 16 septembre 1998 portant application des dispositions des articles 16, 17 et 19 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3acd76c6-9aa3-404e-8a15-2eec850a8057
- Début de validité
- 9 novembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029729994/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029729994/article-7/versions/3acd76c6-9aa3-404e-8a15-2eec850a8057/
Sommaire du texte
Texte
L'allocation de remplacement visée à l'article 6 ci-dessus est versée par le régime de prévoyance des marins pendant une durée maximum de quatre-vingt-dix-huit jours se situant pendant la période de cessation d'activité prévue au même article. Le congé correspondant à ce remplacement peut être fractionné en deux périodes, sans que l'une d'elles puisse être inférieure à sept jours.
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, la durée maximale de service de l'allocation de remplacement fixée à l'alinéa ci-dessus est augmentée de quatorze jours. Les deux semaines supplémentaires de remplacement peuvent être prises, au cours de la période prénatale, dès la déclaration de la grossesse. Elles peuvent s'ajouter à la période de cessation de travail débutant six semaines avant la date présumée de l'accouchement sans devoir nécessairement lui être reliées.
Les durées maximales de service de l'allocation fixées aux deux alinéas précédents sont prolongées, en cas de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne, de quatorze jours à prendre au cours des douze semaines suivant la date de l'accouchement. Lorsqu'il s'agit de naissances multiples intervenant par césarienne, les durées maximales de service de l'allocation sont prolongées de vingt-huit jours à prendre au cours des quatorze semaines suivant la date d'accouchement.
En cas d'adoption, la durée maximale de service de l'allocation est fixée à vingt-huit jours à prendre dans les dix semaines suivant la date de l'arrivée de l'enfant au foyer ; cette durée est prolongée de sept jours, à prendre dans les douze semaines qui suivent l'arrivée des enfants au foyer, en cas d'adoptions multiples.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1336 du 6 novembre 2014 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8