Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Article L223-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98d59cfb-d9b8-4c0f-be8f-d6cadd65ab33
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029733708/2015-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029733708/article-l223-2/versions/98d59cfb-d9b8-4c0f-be8f-d6cadd65ab33/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice de l'article L. 223-1, en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation.
Après avoir constaté l'absence de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L12-5, al. 2 v. 4.1 (VT) — Cible absente ou non résolue
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
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Citations
- CITATION Article L223-1
- CITATION Article R223-1