Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Article L312-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — add6d893-e706-4764-9be4-57336196dae0
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029733780/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029733780/article-l312-1/versions/add6d893-e706-4764-9be4-57336196dae0/
Sommaire du texte
Texte
L'expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L615-8 (VD)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L13-5
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L615-8
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée