Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Article L322-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 584afbf3-bd00-43c5-b61e-a58ce8a76a18
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029733806/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029733806/article-l322-4/versions/584afbf3-bd00-43c5-b61e-a58ce8a76a18/
Sommaire du texte
Texte
L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L13-15, II 2° v. 7.1 (VT) — Cible absente ou non résolue
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L13-15
- CONCORDANCE Article L13-15
- CONCORDANCE Article L13-15
- CONCORDANCE Article L13-15
- CONCORDANCE Article L13-15
- CONCORDANCE Article L13-15
- CONCORDANCE Article L13-15
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L322-3