Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Article L511-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f915b006-8fea-4c18-b1e4-599ab7618f2b
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029733940/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029733940/article-l511-4/versions/f915b006-8fea-4c18-b1e4-599ab7618f2b/
Sommaire du texte
Texte
Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité compétente de l'Etat est tenue de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues au présent code.
L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de la décision prévue à l'article L. 511-2 produit les effets définis à l'article L. 222-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 - art. 17 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 17
- CONCORDANCE Article 17
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L222-2
- CITATION Article L222-2
- CITATION Article L511-2
- CITATION Article L511-2
- CITATION Article L511-2