Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Article L522-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4799162e-f26e-464e-9ad3-3dea281d6df6
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029733980/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029733980/article-l522-4/versions/4799162e-f26e-464e-9ad3-3dea281d6df6/
Sommaire du texte
Texte
A défaut de poursuite de la procédure d'expropriation dans le mois qui suit la prise de possession, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété si celui-ci n'a pas encore été ordonné et, en tout état de cause, fixe le prix du terrain et, éventuellement, l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 521-5.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L15-9
- CONCORDANCE Article L15-9
- CONCORDANCE Article L15-9
- CONCORDANCE Article L15-9
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L521-5
- CITATION Article L523-2