LOI organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l'article 68 de la Constitution (1) - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 37851738-5bb7-42e5-99b9-f1775c64a4e4
- Début de validité
- 26 novembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029797070/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029797070/article-7/versions/37851738-5bb7-42e5-99b9-f1775c64a4e4/
Sommaire du texte
Texte
Les débats de la Haute Cour sont publics.
Outre les membres de la Haute Cour, peut seul y prendre part le Président de la République [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014].
Le temps de parole est limité [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014]. Le Président de la République peut prendre ou reprendre la parole en dernier.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, le Président de la République peut, à tout moment, se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014.]
La Haute Cour est dessaisie si elle n'a pas statué dans le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article 68 de la Constitution.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.