Code de l'éducation - Article D124-3
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f165e87-8926-4a1c-87f2-372214084229
- Début de validité
- 1 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029814150/2014-12-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029814150/article-d124-3/versions/7f165e87-8926-4a1c-87f2-372214084229/
Sommaire du texte
Texte
Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
Chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum.
Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'éducation - art. L124-2
Liens entrants
Création et codification
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Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
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