Code de la sécurité intérieure - Article R616-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 770557e3-9ced-41a4-9659-e19bc2e5cbfb
- Début de validité
- 2 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029815323/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029815323/article-r616-5/versions/770557e3-9ced-41a4-9659-e19bc2e5cbfb/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 est accordée à l'entreprise qui justifie de sa certification au plus tard à la date d'expiration de l'autorisation d'exercice provisoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014 - art. 3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3